S-0.1, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des sages-femmes du Québec

Full text
29. Pour l’application de l’article 28, le comité convoque la sage-femme et lui transmet, par poste recommandée, 21 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et les documents suivants:
(1)  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
(2)  un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
(3)  une copie du rapport dressé à son sujet;
(4)  une copie de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
(5)  une copie du présent règlement;
(6)  un avis indiquant qu’en cas de défaut de la sage-femme d’être présente à l’audience, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Décision 2001-09-27, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. Pour l’application de l’article 28, le comité convoque la sage-femme et lui transmet, sous pli recommandé ou certifié, 21 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et les documents suivants:
(1)  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
(2)  un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
(3)  une copie du rapport dressé à son sujet;
(4)  une copie de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
(5)  une copie du présent règlement;
(6)  un avis indiquant qu’en cas de défaut de la sage-femme d’être présente à l’audience, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Décision 2001-09-27, a. 29.